A-14, r. 5.4 - Entente du 11 octobre 2024 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
27. Pour l’ensemble des services rendus à une personne accusée d’un acte criminel autre que ceux visés à l’article 26 ou aux articles 234 et 239 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), ou d’un acte relevant de la juridiction exclusive de la Cour supérieure en vertu de l’article 469 de ce Code, ou d’une infraction visée par l’article 752 de ce Code, sauf celles prévues aux articles 266, 270 (1) a), 279 (2), 320.14(1)(2), 320.15(1)(2)(4), 320.16, 320.17 ou d’une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler prévue à la partie XXIV de ce Code jusqu’au prononcé de la peine, le cas échéant, les honoraires sont de 600 $ et de 750 $ lorsqu’un procès est effectivement tenu.
Ce tarif comprend jusqu’à deux périodes d’audition pour le procès, lorsque les auditions ont lieu la même journée et avant la soirée. Pour les autres périodes d’audition, les honoraires sont de 290 $ chacune pour l’enquête préliminaire et pour le procès devant juge seul et 420 $ chacune pour le procès devant juge et jury.
Par exception, le tarif prévu au présent article est également applicable aux services visés à l’article 26 quand ils sont rendus à une personne passible d’une peine minimale d’emprisonnement ou accusée d’une infraction à caractère sexuel.
Décision 2024-10-11, a. 27.
En vig.: 2024-10-30
27. Pour l’ensemble des services rendus à une personne accusée d’un acte criminel autre que ceux visés à l’article 26 ou aux articles 234 et 239 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), ou d’un acte relevant de la juridiction exclusive de la Cour supérieure en vertu de l’article 469 de ce Code, ou d’une infraction visée par l’article 752 de ce Code, sauf celles prévues aux articles 266, 270 (1) a), 279 (2), 320.14(1)(2), 320.15(1)(2)(4), 320.16, 320.17 ou d’une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler prévue à la partie XXIV de ce Code jusqu’au prononcé de la peine, le cas échéant, les honoraires sont de 600 $ et de 750 $ lorsqu’un procès est effectivement tenu.
Ce tarif comprend jusqu’à deux périodes d’audition pour le procès, lorsque les auditions ont lieu la même journée et avant la soirée. Pour les autres périodes d’audition, les honoraires sont de 290 $ chacune pour l’enquête préliminaire et pour le procès devant juge seul et 420 $ chacune pour le procès devant juge et jury.
Par exception, le tarif prévu au présent article est également applicable aux services visés à l’article 26 quand ils sont rendus à une personne passible d’une peine minimale d’emprisonnement ou accusée d’une infraction à caractère sexuel.
Décision 2024-10-11, a. 27.